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L’obligation de quitter le territoire français (ou OQTF) est une mesure administrative française, délivrée par la préfecture, qui a pour objectif d’expulser une personne du territoire français. Elle est notamment édictée en cas de refus ou de retrait d’un droit au séjour en France ou de séjour irrégulier. La décision est assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une décision accordante ou non un délai de départ volontaire. Elle peut également être accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) et / ou d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative (CRA).
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Outre la décision obligeant la personne à quitter le territoire français, deux autres décisions sont prises concomitamment :
- Une décision relative au pays de destination. Il s’agit en général du pays de nationalité de la personne.
- Une décision relative au délai de départ volontaire (DDV) : La préfecture peut refuser d’accorder à la personne un délai pour quitter la France par ses propres moyens (OQTF sans délai de départ volontaire) – ou le lui accorder – généralement 30 jours (OQTF avec délai de départ volontaire)
La préfecture peut ajouter à ces 3 décisions (OQTF, DDV, pays de destination) :
- Une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).
- Une assignation à résidence (AAR). « Cimade 2024».
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A l’issue de l’examen d’une demande de carte de séjour déposée par la personne, qui est donc refusée par la préfecture.
À la suite d’un contrôle d’identité, suivi d’une procédure dans un commissariat avec la police ou la gendarmerie. Si les fonctionnaires constatent que la personne « ne justifie pas » d’un droit au séjour en France, la préfecture est informée et peut donc prononcer immédiatement une OQTF.
En prison : L’administration pénitentiaire doit transmettre à la préfecture les informations relatives à la situation administrative et pénale des personnes étrangères dès leur arrivée, ce qui les expose – après examen de leur cas – à une OQTF exécutable à leur sortie.
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Toute personne étrangère dite « en situation administrative irrégulière » peut se voir délivrer une OQTF, sauf les mineurs (moins de 18 ans) qui sont protégés par la loi.
Avant de prononcer une OQTF à l’encontre d’une personne, la préfecture doit avoir procédé à une vérification de son droit au séjour, en tenant notamment compte de :
- Sa durée de présence en France ;
- De ses liens avec la France ;
- De considérations humanitaires.
Les personnes entrant dans des catégories permettant l’obtention d’un titre de séjour de plein droit ne doivent donc pas faire l’objet d’une OQTF.
Et les personnes en demande d’asile ?
L’élément essentiel du statut des réfugiés et de l’asile est la protection contre l’expulsion dans un pays où la personne risque la persécution, la torture ou des mauvais traitements (principe du non-refoulement).
Pourtant, certaines personnes peuvent être expulsées alors que leur demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une réponse définitive : la préfecture prononce une OQTF dès le rejet de la demande par l’Office de protection des réfugiés (OFPRA) sans attendre la réponse de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur le recours des intéressés. Sont notamment visées :
- Les personnes originaires d’un pays considéré comme « sûr » par les autorités françaises.
- Celles qui, après un rejet définitif d’une première demande, introduisent une nouvelle demande d’asile (réexamen) ; basée sur des éléments nouveaux/des évènements postérieurs intervenus dans leur pays.
Quid des personnes déboutées de l’asile ? A compter de l’information du rejet de la demande d’asile transmise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), la préfecture prend une OQTF dans un délai de 15 jours.
Et les Européens ?
Un citoyen d’un pays UE n’est pas protégé contre une OQTF ni contre une interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF). Un article spécifique du CESEDA (L.251-1) prévoit que la préfecture peut décider de l’expulser, notamment lorsque :
Son séjour constitue un « abus de droit » (Par exemple, la personne fait des allers-retours entre son pays et la France, faute d’avoir le niveau de ressources exigé pour s’y installer ; la préfecture peut aussi estimer que la personne constitue « une charge déraisonnable » pour le système d’assistance sociale).
Ou sa présence constitue une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave » pour la société. « Cimade 2024».
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Une fois l’OQTF notifiée, il existe deux cas de figure : soit la personne qui en fait l’objet est tenue d’exécuter immédiatement la mesure si aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé soit elle dispose d’un délai – généralement d’un mois – pour quitter le territoire français par ses propres moyens.
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La personne frappée par une mesure d’éloignement a le droit d’exercer un recours contentieux / en annulation devant le tribunal administratif compétent.
Il convient de bien lire la mesure d’éloignement afin d’identifier d’une part quelles sont les décisions à contester et d’autre part quelles sont les délais de recours. Il est en effet essentiel d’introduire le recours dans le délai imparti.
Pour les personnes qui se voient accorder un délai de départ volontaire, il existe deux possibilités : un délai de recours de 15 jours ou de 30 jours selon la situation de la personne.
Pour les personnes qui se voient refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le recours doit être formé dans un délai 48 heures suivant la notification de la mesure.
L’un des premiers réflexes à la lecture de l’OQTF est donc de bien regarder la partie concernant les « voies et délais de recours ». « Cimade 2024».
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- Vous disposez de 15 jours à partir du jour où vous avez reçu la décision par courrier ou en mains propres. Le tribunal doit recevoir votre recours avant la fin de ce délai. Attention, si la fin du délai tombe un samedi ou un dimanche, vous aurez jusqu’au lundi inclus pour envoyer votre demande.
- Vous disposez de 48 heures à partir de la date et l’heure de la remise en mains propres de la décision. Le tribunal doit recevoir votre recours avant la fin de ce délai. Le délai se calcule de minutes en minutes et tous les jours sont comptés, même le samedi, dimanche ou jour férié ! Exemple : vous avez une OQTF un vendredi à 18h50. Le tribunal doit recevoir votre recours avant le dimanche à 18h49.
Dans les deux cas, il faut agir en urgence et ce qui compte est la date et l’heure de réception du recours au tribunal. « Cimade 2024».
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Vous avez 30 jours à partir du jour où vous avez eu le courrier, ou si vous n’avez pas récupéré l’OQTF, la date du premier avis de passage de la poste. Le tribunal doit recevoir votre recours avant la fin du délai.
Attention, si la fin du délai tombe un samedi ou un dimanche, vous aurez jusqu’au lundi inclus pour envoyer votre recours. « Cimade 2024».
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Lorsque le tribunal administratif a décidé de ne pas annuler une OQTF, la personnes peut bien entendu contester et faire appel de la décision devant la cour administrative d’appel compétente.
Dans le cadre de l’appel formé, il est important de noter que la procédure n’est pas suspensive de l’exécution de la mesure d’éloignement et le recours devra porter sur une erreur d’appréciation des faits ou d’application du droit.
Il faut également savoir que les délais sont assez longs pour une procédure en appel et que le juge ne prendra en compte que la situation de la personne au moment de la notification de la décision de l’autorité administrative compétente. « Cimade 2024».
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Une OQTF permet un placement en centre de rétention administrative (CRA) ou une assignation à résidence :
- Si l’OQTF a été prononcée il y a moins de trois ans = OUI
- Si l’OQTF a été prononcée plus de trois auparavant = NON
Une OQTF passée a une incidence sur le droit au séjour puisque le fait de ne pas avoir satisfait à une précédente OQTF est un motif de refus de séjour.
Si le délai de recours est dépassé, que la situation de la personne a évolué (vie privée et familiale, état de santé, etc.), et qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour (de préférence de plein droit, elle peut demander une régularisation.
En revanche, en cas d’OQTF antérieure, il est conseillé de demander l’abrogation de cette OQTF auprès de la préfecture afin d’éviter un refus de séjour assorti d’une nouvelle OQTF avec IRTF. « Cimade 2024».
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L’assignation à résidence « 45 jours » est une mesure de restriction de liberté et de surveillance exercée contre une personne étrangère en vue de l’expulser du territoire français et pour qui il existe une perspective d’éloignement. Prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour en France des personnes étrangères – CESEDA, cette mesure emporte des obligations mais aussi des droits pour la personne étrangère visée.
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A l’exception des demandeurs d’asile, l’assignation à résidence est nécessairement fondée sur une mesure d’éloignement. L’assignation à résidence est prononcée soit de manière concomitante à cette mesure, soit postérieurement à celle-ci.
Les cas les plus fréquents sont :
- Les personnes sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée de moins de trois ans ;
- Les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
- Les personnes frappées par une peine d’interdiction du territoire français (ITF).
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La durée maximale totale d’une assignation à résidence est de 135 jours (45 jours x 3).
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Oui, les demandeurs d’asile peuvent également être soumis à une mesure d’assignation à résidence, et ce en l’absence de mesure d’éloignement.
Tel peut être le cas pour :
- Les personnes « dublinées », pour lesquelles la France estime que c’est un autre Etat européen qui est responsable de la demande d’asile. Elles peuvent être assignées à résidence avant même que l’autre pays accepte formellement sa responsabilité.
La durée maximale totale de l’assignation à résidence « Dublin » est de 180 jours (45 jours x 4).
- Les demandeurs d’asile dont le comportement constitue une « menace pour l’ordre public ».
- Les demandeurs d’asile qui présentent leur demande de protection à une autorité autre que la SPADA.
Pour ces deux dernières catégories de personnes, un décret d’application viendra en préciser les modalités.
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- Remise du passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie – ce qui facilite l’expulsion, puisque la préfecture n’a plus que l’avion à réserver.
Il est possible pour l’administration, avec le concours des forces de l’ordre, et sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), de procéder à la recherche et à la retenue, au sein du lieu d’assignation à résidence, de documents attestant de la nationalité de la personne.
- Astreinte à résider dans un lieu désigné (un domicile personnel, un centre d’hébergement, un hôtel) ;
- La préfecture peut exiger que la personne ne sorte pas du lieu d’assignation pendant un créneau spécifique. La loi limite cette contrainte à une plage horaire de 3 heures consécutives maximum par jour – et de 10 heures si la personne fait l’objet d’une peine d’interdiction de territoire français (ITF), d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction administrative du territoire (IAT) ou si son comportement constitue une « menace pour l’ordre public ». La durée de la plage horaire donnée doit tenir compte d’impératifs liés à la vie privée et familiale de la personne.
- Interdiction de sortir d’un périmètre donné sans autorisation écrite de la préfecture ;
- Obligation de « pointage » périodique, parfois quotidienne, au commissariat ou en gendarmerie – y compris les weekends ou jours fériés – pour signer un registre tenu par les forces de l’ordre ;
- Obligation de coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion : Par exemple, si la personne n’a pas de passeport, la préfecture prend rendez-vous au consulat de son pays pour identification et délivrance d’un laissez-passer. Si la préfecture le demande, la personne est tenue de se rendre à ce rendez-vous consulaire.
Pour les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français (ITF) ou d’une interdiction administrative du territoire français, elles peuvent être assignées à résidence à leurs frais dans des lieux choisis par l’administration sur l’ensemble du territoire.
Les personnes faisant l’objet d’une assignation à résidence « 45 jours » ne sont pas placées sous surveillance électronique mobile (contrairement à d’autres types d’assignations à résidence pour des profils spécifiques).
- En cas de comportement constitutif d’une « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », l’administration peut faire conduire la personne de force vers le lieu d’assignation à résidence. « Cimade 2024 ».
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- Droit de recevoir une information, dans une langue comprise des obligations qui découlent de l’assignation à résidence et les droits dont elle dispose – au moyen d’un formulaire écrit ;
- Droit de recevoir un récépissé qui vaut justificatif d’identité si elle a remis un passeport à la police ou la gendarmerie ;
- Droit de faire un recours contre l’AAR (et la mesure d’expulsion le cas échéant) devant le tribunal administratif (TA) dans un délai de 7 jours ;
- Droit d’informer la préfecture de tout changement dans sa situation personnelle susceptible de conduire l’administration à mettre fin à l’assignation à résidence ou à annuler la mesure d’expulsion ;
- Droit d’être informée des étapes dans l’organisation de l’expulsion par la préfecture (date de rendez-vous au consulat, réservation d’un vol, etc.) ;
- Droit de ne pas être interpellée à son domicile sans autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention – JLD. Cette ordonnance doit être notifiée à la personne dans une langue qu’elle comprend ;
- Droit de solliciter, si elle le souhaite, une aide au retour (aide financière versée par l’Office de l’immigration – OFII). « Cimade 2024 ».
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Si la personne ne respecte pas ses obligations (par exemple, si elle n’honore pas l’un de ses pointages, quitte son département sans autorisation ou refuse de se rendre à un rendez-vous au consulat sans motif légitime) :
- L’administration a la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour faire constater l’éventuelle « obstruction volontaire » que présente la personne à l’exécution de l’expulsion, ce qui permet une interpellation à domicile en vue de :
- Conduire la personne directement à l’aéroport si l’expulsion est immédiatement exécutable ;
- La placer en centre de rétention administrative en vue de l’exécution de l’expulsion à venir ;
- La conduire de force à son consulat en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin de mettre en œuvre l’expulsion.
- Elle peut être poursuivie et condamnée, le cas échéant, à de la prison ferme (jusqu’à 3 ans), à une amende (jusqu’à 15 000 euros d’amende) et à une peine d’interdiction du territoire français (ITF). « Cimade 2024 ».
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Une personne peut être enfermée dans un centre de rétention administrative (CRA) durant ou à l’issue de son assignation à résidence.
Certaines préfectures enferment la personne la veille d’un départ programmé par avion, parce que le domicile est éloigné de l’aéroport ; et ce alors que la personne respectait scrupuleusement ses obligations dans le cadre de l’assignation à résidence. Cette pratique, illégale s’il n’est pas démontré que la personne présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ou que des faits nouveaux ont pour effet de troubler l’ordre public, facilite ainsi la tâche de l’administration pour exécuter l’expulsion (« placement de confort ») et caractérise aussi une stratégie d’évitement de la justice – puisque la personne est expulsée avant la réponse du juge des libertés et de la détention (JLD) sur son recours. Les personnes dublinées, notamment les familles, font régulièrement l’objet de tels « placements de confort ».
A l’issue de la période maximale d’enfermement au CRA (90 jours), ou à l’issue d’une libération ordonnée par un juge pendant la rétention, la préfecture peut aussi décider d’assigner à résidence la personne au lieu de la remettre totalement en liberté, pour continuer la procédure d’expulsion en la gardant sous surveillance.
Lorsque la préfecture demande une prolongation de l’enfermement de la personne au juge des libertés et de la détention (JLD), ce dernier peut ordonner une assignation à résidence si les conditions sont remplies (adresse affectée à l’habitation principale, remise de document de voyage à la police, acceptation de l’expulsion). Les droits et obligations restent les mêmes pour cette assignation à résidence. Cependant la durée de cette assignation à résidence judiciaire est la même que la durée de prolongation sollicitée par le préfet. « Cimade 2024 ».
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Toujours informer la préfecture d’un changement de circonstances ou de tout évènement qui empêcherait la personne de respecter une obligation (ex : un rendez-vous médical qui fait qu’elle ne pourra pas aller pointer à telle date) ; pour éviter le risque de poursuites pénales pour « soustraction ».
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Le fait d’héberger à son domicile une personne en « situation irrégulière » ne constitue pas un délit d’« aide au séjour irrégulier » si c’est dans un but humanitaire et sans contrepartie – en vertu du principe de fraternité.
Si la personne hébergée ne respecte pas les conditions d’une assignation à résidence, la personne hébergeante ne peut pas en être tenue responsable.
La personne hébergeante est en droit de ne pas ouvrir la porte à la police ou la gendarmerie se présentant à son domicile, sauf décision du juge des libertés et de la détention (JLD).
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Selon la loi française, « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ».
La définition de « mineur étranger isolé » (ou « MIE ») est entrée dans le langage juridique courant mais en France, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’en donne une définition. Ils sont des enfants de nationalité étrangère qui sont isolés vis-à-vis de la personne détenant l’autorité parentale sur le territoire français.
Depuis 2016, en France, il y a eu une modification de la dénomination et la plupart des administrations utilisent le terme « mineurs non accompagnés » (MNA), notamment pour être en adéquation avec la directive européenne et l’utilisation de ce terme par les autres états européens. Mais cette expression « non accompagné » ne recouvre pas les mêmes réalités que la notion d’isolement (accompagnement par une personne n’exerçant pas l’autorité parentale au regard de la loi ou encore les enfants « mal accompagnés ») ni leur besoin de protection.
La loi française continue de parler de l’« enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial»
Dans la pratique, certains jeunes ignorent leur âge ou n’ont pas de documents d’état civil et d’autre part, la minorité de ces enfants étrangers est trop souvent remise en question par les départements. Ils devront alors saisir le juge des enfants pour demander à être reconnus comme mineurs en danger et ainsi être confiés à l’aide sociale à l’enfance. « Cimade 2024 ».
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L’asile est une protection qu’accorde un État à un ressortissant étranger qui risque d’être persécuté en raison de son origine, de sa religion, de sa nationalité, de sa race, de son groupe social ou de ses opinions, ou de subir des atteintes graves comme la peine de mort, la torture ou la violence dans son pays sans que les autorités ne soient en mesure de le ou la protéger.
Les mineurs isolés peuvent demander à être protégés au titre de l’asile doivent, s’ils craignent une persécution ou de subir ces atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine. Il n’y a pas d’âge pour demander l’asile et cette protection est tout à fait possible, en parallèle d’une prise ne charge par l’aide sociale à l’enfance. « Cimade 2024».
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Au regard de leur vulnérabilité (leur jeune âge, les causes du départ, les traumatisme vécus pendant leurs parcours migratoires, l’emprise, les situations de violences et d’abus), de leur isolement (pas de représentants légaux sur le territoire français), ces jeunes mineurs doivent être accompagnés dans leurs différentes démarches et bénéficier des protections prévues dans le cadre du droit commun.
En France, la protection de l’enfance en danger est une obligation et est ouverte aux enfants étrangers comme aux nationaux. Ce dispositif français ne subordonne son accès qu’à la seule condition du besoin de l’enfant et/ou de sa famille. Il n’existe pas de condition ni de nationalité, ni même de régularité du séjour. Néanmoins, dans les faits, les mineurs isolés étrangers font l’objet d’une procédure spécifique en amont de la prise en charge de droit commun.
Les mineurs isolés sont censés être hébergés dans un établissement adapté, encadrés par des professionnels, accéder à leurs besoins les plus fondamentaux, être scolarisés, formés, accéder aux soins. Ils doivent aussi être accompagnés à la sortie du dispositif ASE via la reconstitution de leurs documents d’état civil, envisager de faire une demande d’asile ou, être accompagnés pour accéder à un titre de séjour à leur majorité. « Cimade 2024».
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Ce sont les départements -notamment l’aide sociale à l’enfance- qui ont pour mission d’accueillir tous ces enfants. Les jeunes en danger doivent alors bénéficier du cadre de la protection de l’enfance, et notamment un accompagnement et une prise en charge adaptés à leurs besoins. Il y a aussi d’autres acteurs : le juge des enfants, le représentant légal et/ou administrateur ad hoc, le procureur. Et aussi, toutes les associations actives sur le terrain auprès de ces enfants quand les départements faillissent à leurs missions. « Cimade 2024».
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